Reptiles
 

Législation aôut 2004
   

Suite à la parution récente de deux arrêtés traitant de l’élevage des espèces non domestique en captivité il semble important de diffuser la nouvelle réglementation en vigueur concernant nos activités terrariophiles… Ayant lu intégralement ces deux textes, je me propose de vous fournir un condensé des points qui m’ont semblé être les plus importants. Mes propos concernent en majorité l’arrêté du 10 août 2004 paru le 25 septembre 2004 et pas l’arrêté paru le 30 septembre (qui reprend en majorité les points soulevés dans l’arrêté précédent).


Arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques


I. Cas d’un établissement d’élevage :

On défini un établissement d’élevage pour lequel un certificat de capacité et autorisation d’ouverture sont obligatoires (article 1)

• Si l’élevage porte sur les animaux du tableau I
• Si l’élevage a un but lucratif
• le nombre d’animaux hébergés excède les effectifs maximums définis dans le tableau II (ce tableau n’inclus pas les espèces du tableau I).

II. Cas d’un établissement d’agrément :

A partir d’un individu maintenu, un élevage ne présentant pas les caractéristiques précédentes est considéré comme un élevage d’agrément (article 2). Il ne nécessite donc pas de certificat de capacité ni d’autorisation d’ouverture si les espèces possédées ne sont pas dans le tableau I, et le nombre d’individus inférieur au quota indiqué dans le tableau II. Si l’élevage porte sur les espèces des genres suivantes : Testudo spp. et Astrochelys radiata une déclaration en préfecture et un marquage individuel des animaux est obligatoire (article 3). Pour ces espèces soumises à autorisation préfectorales, la tenue d’un registre d’entrée et de sortie est obligatoire (Article 6, paragraphe I.). Les personnes qui possédaient déjà ces espèces avant la parution de cet arrêté on un délais de 6 mois à compter de la date de publication de cet arrêté (le 25 septembre 2004) pour faire une déclaration préfectorale (article 24, paragraphe I) et réaliser le marquage (article 24, paragraphe II).

Précisions sur le marquage individuel :
Le marquage doit être effectué dans un délai d’un mois après la naissance de l’animal (article 13) et une déclaration de marquage doit être effectuée . Il est effectué par implantation d’un microcylindre de verre contenant un transpondeur à radiofréquences (annexe B de l’arrêté du 10 août paru le 25 septembre 2004 et annexe A de l’arrêté du 10 août paru le 30 septembre 2004).
En cas d’impossibilité biologique dûment justifiée de procéder au marquage dans le délai fixé, celui-ci peut intervenir plus tardivement mais doit être réalisé avant la sortie de l’animal de l’élevage. Lorsque le marquage par transpondeur à radiofréquence ne peut être pratiqué en raison des caractéristiques biologiques ou morphologiques des animaux, la sortie des animaux de l’élevage peut être autorisée par le préfet à condition qu’ils soient rendus identifiables par tout autre moyen approprié (identification réalisée et attestée par les autorités compétentes). Ces animaux doivent être ultérieurement marqués conformément au présent arrêté dès que leurs caractéristiques le permettent (article 14).
En cas de prêt d’un animal, celui-ci doit être suivi par l’original de la déclaration de marquage (le prêteur en conserve une copie en attendant de récupéré son animal et la déclaration originale) (article 17, chapitre IV).
A la mort d’un animal marqué, la marque doit être renvoyée à l’organisme qui a réalisé l’implantation (article 23).


III. Précisions concernant les espèces du tableau I

Les personnes qui possédaient déjà plus de six spécimens des espèces du tableau I (nécessitant donc certificat de capacité et autorisation d’ouverture) avant la parution de cet arrêté on un délais d’un an à compter de la date de publication de cet arrêté (le 25 septembre 2004) pour déposer leur demande de certificat de capacité et faire une demande d’autorisation d’ouverture (article 25). Cependant, à l’exception des espèces de l’annexe A du règlement CE n° 338/97 ou figurant sur les listes établies pour l’application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ou considérées comme dangereuses au sens de l’arrêté du 21 novembre 1997, en dessous de six spécimens, l’éleveur est autorisé à garder ces animaux (sans certificat de capacité ni autorisation d’ouverture) sous réserve que l’animal soit marqué selon les normes décrites précédemment dans un délais de six mois compter de la date de publication de cet arrêté (le 25 septembre 2004) (article 26). Dans ce cas, les détenteurs adressent au préfet (direction départementale des services vétérinaires) du département où sont hébergés les animaux, dans un délai de huit jours après leur marquage, une copie de la déclaration de marquage.

Je ne serais trop encourager la majorité d’entre vous à lire ces deux textes qui sont relativement aisés à lire et à comprendre (et aussi relativement courts…) pour connaître les détails de cette nouvelle législation.

Ces textes sont disponibles sur le site www.legifrance.gouv.fr

Arrêté du 10 août publié le 25 septembre :
www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVN0430297A

Arrêté du 10 août publié le 30 septembre :
www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVN0430298A

Les annexes de ces deux textes ne sont disponible que dans les versions .pdf


Olivier Marquis
Olivier.marquis@univ-savoie.fr


Se reporter aux remarques (* et **) indiquées en bas de l’annexe I du texte original.
Pour les modalités de demande d’autorisation préfectorale consulter le texte original : articles 4 (chapitre I), 5, 7, 8, 11 (chapitre II).
Pour plus d’informations consulter l’annexe A, de l’arrêté du 10 août paru le 30 septembre 2004
Voir modalité de la déclaration de marquage dans l’article 17

 

ESPÈCES
(A l’exclusion des espèces inscrites dans le tableau I)

EFFECTIFS MAXIMAUX
(animaux adultes)

Effectif cumulé maximum par groupe d’espèces Effectif cumulé maximum par classe zoologique Effectif cumulé maximum pour plusieurs classes zoologiques
Reptiles
Espèces dont la capture est interdite en application de l’article L. 411-1 du code de
l’environnement ou inscrites en annexe A du règlement communautaire (CE) no 338-97

Boa constrictor...................................................................................

Autres petites espèces : taille adulte pour l’espèce inférieure ou égale à 40 cm pour les tortues ; 1 m pour les lézards ; 1,50 m pour les serpents

Autres grandes espèces : taille adulte pour l’espèce supérieure à 40 cm pour les tortues ; 1 m pour les lézards ; 1,50 m pour les serpents .........

6
40

3

25


10

Amphibiens
Espèces d'amphibiens......................................................................................
40
 
Tableau I. Liste des espèces nécessitant la détention du certificat de capacité et d’une autorisation d’ouverture d’établissement d’élevage
   
     
     
     
     
     
     
     
     

Chelonia
Trionychidés spp.
Carettochélyidés spp.
Platysternidés spp.
Kinosternon subrubrum.
Kinosternon flavescens.
Sternotherus odoratus.
Chinemys reevesi.
Emydoidea blandingii.
Deirochelys reticularia.
Chrysemys spp.
Pseudemys spp.
Trachemys spp.
Graptemys spp.
Malaclemys terrapin.
Terrapene spp.
Clemmys spp.
Dipsochelys elephantina (Testudo gigantea).
Orlitia borneensis.
Callagur borneoensis.
Dermatémydidés spp.
Kinixys spp.
Gopherus spp.

Sauria
Uromastyx spp.
Draco spp.
Chamaeléontidés spp. sauf Chamaeleo calyptratus.
Chamaeleo pardalis.
Chamaeleo jacksoni.
Lacerta spp.
Podarcis spp.
Dibamidés spp.
Xénosauridés spp.
Lanthanotidés spp.
Varanus albigularis.
Varanus auffenbergi.
Varanus caerulivirens.
Varanus cerambonensis.
Varanus doreanus.
Varanus dumerilii.
Varanus finschi.
Varanus flavirufus.
Varanus giganteus.
Varanus glebopalma.
Varanus gouldii.
Varanus indicus.
Varanus jobiensis.
Varanus mabitang.
Varanus macraei.
Varanus melinus.
Varanus mertensi.
Varanus niloticus.
Varanus ornatus.
Varanus panoptes.
Varanus rosenbergi.
Varanus rudicollis.
Varanus salvadorii.
Varanus salvator.
Varanus spenceri.
Varanus spinulosus.
Varanus varius.
Varanus yemensis.
Varanus yuwonoi.

.

Amphisbenia
Bipédidés spp.
Amphisbénidés spp.
Trogonophidés spp.
Rhineuridés spp.

Serpentes
Anomalépididés spp.
Typhlopidés spp.
Leptotyphlopidés spp.
Aniliidés spp.
Uropeltidés sppAhaetulla spp.
Alsophis spp.
Amplorhinus spp.
Apostolepis spp.
Balanophis spp.
Cerberus spp.
Clelia spp.
Coniophanes spp.
Conophis spp.
Crotaphopeltis spp.
Diadophis spp.
Dipsadoboa spp.
Elapomorphus spp.
Enhydris spp.
Erythrolamprus spp.
Hydrodynastes spp.
Langaha spp.
Leptodeira spp.
Leptophis spp.
Macrelaps spp.
Madagascarophis spp.
Malpolon spp.
Opheodrys spp.
Oxybelis spp.
Phalotris spp.
Philodryas spp.
Psammophis spp.
Psammophylax spp.
Rhabdophis spp.
Stenorrhina spp.
Tachymenis spp.
Telescopus spp.
Trimorphodon spp.
Xenodon spp.
Hydrophiidés spp.
   
Amphibiens
   

Caudata
Cryptobranchidés spp.
Protéidés spp.
Triturus spp.
Taricha spp.
Dicamptodontidés spp.
Amphiumidés spp.
Sirénidés spp.


Gymnophiona
Rhinatrématidés spp. Ichthyophiidés spp. Uraeotyphlidés spp.
Scolécomorphidés spp.
Cécilidés spp.
Typhlonectidés spp.

Anura
Léiopelmatidés spp.
Pipidés sauf Pipa spp.
Discoglossidés spp.
Rhinophrynidés spp. Pélobatidés spp.
Pélodytidés spp.
Sooglossidés spp.
Rana spp.
Hyla spp. sauf Hyla cinerea.
Héléophrynidés spp.
Allophrynidés spp.
Brachycéphalidés spp.
Rhinodermatidés spp.